751.Un bâtiment est réputé être implanté à l’intérieur d’une zone inondable de faible courant ou d’une zone inondable de grand courant lorsqu’une partie de ses fondations y est implantée.
751.Un bâtiment est réputé être implanté à l’intérieur d’une zone inondable de faible courant ou d’une zone inondable de grand courant lorsqu’une partie de ses fondations y est implantée.